ARTICLE 68
Code de la Route
Disponible en
FR
AR
Les véhicules visés à l'article 66 sont soumis, avant leur mise en circulation, à la règle de réception et d’homologation par les services spécialisés du ministère chargé des transports afin de s'assurer qu’ils répondent aux dimensions et normes en vigueur. Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: