ARTICLE 68
Code de la Route
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AR
Les vĂ©hicules visĂ©s Ă l'article 66 sont soumis, avant leur mise en circulation, Ă la rĂšgle de rĂ©ception et dâhomologation par les services spĂ©cialisĂ©s du ministĂšre chargĂ© des transports afin de s'assurer quâils rĂ©pondent aux dimensions et normes en vigueur. Les conditions d'application du prĂ©sent article sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des transports.
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