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Les lois du travail, simplifiées

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ARTICLE 94 bis

Code de la Route

Disponible en FR AR
(AjoutĂ© par la n° 2006-54 du 28 juillet 2006). Les agents citĂ©s au premier paragraphe de l’article 100 du prĂ©sent code peuvent procĂ©der au retrait immĂ©diat du permis de conduire dans les cas suivants :
- conduite sous l’empire d’un Ă©tat alcoolique ou refus de se soumettre Ă  la procĂ©dure relative Ă  la de l’état alcoolique ;
- s’il rĂ©sulte de l’accident un homicide ou des blessures graves ;
- conduite avec un permis de conduire dont la validitĂ© est suspendue. La mesure de retrait est portĂ©e Ă  la connaissance du procureur de la RĂ©publique. Le procĂšs-verbal est transmis Ă  la justice et une copie accompagnĂ©e du permis de conduire en est adressĂ©e, en cas de retrait, Ă  la technique compĂ©tente dans les premier et second cas et aux services spĂ©cialisĂ©s du ministĂšre chargĂ© des transports dans le troisiĂšme cas. Dans ce troisiĂšme cas, le permis de conduire ne sera rĂ©cupĂ©rĂ© par son titulaire que s’il est Ă©tabli que celui-ci n’est redevable d’aucune amende suite Ă  une infraction Ă  la circulation et Ă  condition que la validitĂ© du permis n’ait pas expirĂ© et que le permis de conduire ne soit pas sous le coup d’une dĂ©cision de retrait. En aucun cas, la suspension de la validitĂ© du permis de conduire au sens du prĂ©sent code, ne peut ĂȘtre invoquĂ©e comme Ă©tant l’un des motifs d’exclusion de la garantie, en application de l’article 118 du code des assurances.
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