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Les lois du travail, simplifiées

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ARTICLE 94 bis

Code de la Route

Disponible en FR AR
(Ajouté par la n° 2006-54 du 28 juillet 2006). Les agents cités au premier paragraphe de l’article 100 du présent code peuvent procéder au retrait immédiat du permis de conduire dans les cas suivants :
- conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou refus de se soumettre à la procédure relative à la de l’état alcoolique ;
- s’il résulte de l’accident un homicide ou des blessures graves ;
- conduite avec un permis de conduire dont la validité est suspendue. La mesure de retrait est portée à la connaissance du procureur de la République. Le procès-verbal est transmis à la justice et une copie accompagnée du permis de conduire en est adressée, en cas de retrait, à la technique compétente dans les premier et second cas et aux services spécialisés du ministère chargé des transports dans le troisième cas. Dans ce troisième cas, le permis de conduire ne sera récupéré par son titulaire que s’il est établi que celui-ci n’est redevable d’aucune amende suite à une infraction à la circulation et à condition que la validité du permis n’ait pas expiré et que le permis de conduire ne soit pas sous le coup d’une décision de retrait. En aucun cas, la suspension de la validité du permis de conduire au sens du présent code, ne peut être invoquée comme étant l’un des motifs d’exclusion de la garantie, en application de l’article 118 du code des assurances.
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