ARTICLE 49
Code de la Route
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Est subordonnĂ© Ă l'autorisation prĂ©alable, par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©quipement, pris aprĂšs avis des collectivitĂ©s locales concernĂ©es, le transport, le dĂ©placement ou la circulation Ă titre exceptionnel des :
- objets indivisibles ;
- matériels de travaux publics ;
- matériels agricoles ;
- automobiles et vĂ©hicules remorquĂ©s destinĂ©s au transport dâobjets indivisibles. Cette autorisation prĂ©alable est requise, lorsque les dimensions ou les poids des divers objets, matĂ©riels et vĂ©hicules prĂ©citĂ©s excĂšdent les limites rĂ©glementaires dĂ©finies dans le prĂ©sent code. Lorsque le transport est effectuĂ© Ă lâintĂ©rieur dâune zone de compĂ©tence dâune seule collectivitĂ© locale et sur des routes qui relĂšvent de son autoritĂ©, cette autorisation prĂ©alable est dĂ©livrĂ©e par la collectivitĂ© locale concernĂ©e. Les conditions dâapplication du prĂ©sent article sont fixĂ©es par dĂ©cret.
- objets indivisibles ;
- matériels de travaux publics ;
- matériels agricoles ;
- automobiles et vĂ©hicules remorquĂ©s destinĂ©s au transport dâobjets indivisibles. Cette autorisation prĂ©alable est requise, lorsque les dimensions ou les poids des divers objets, matĂ©riels et vĂ©hicules prĂ©citĂ©s excĂšdent les limites rĂ©glementaires dĂ©finies dans le prĂ©sent code. Lorsque le transport est effectuĂ© Ă lâintĂ©rieur dâune zone de compĂ©tence dâune seule collectivitĂ© locale et sur des routes qui relĂšvent de son autoritĂ©, cette autorisation prĂ©alable est dĂ©livrĂ©e par la collectivitĂ© locale concernĂ©e. Les conditions dâapplication du prĂ©sent article sont fixĂ©es par dĂ©cret.
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