ARTICLE 63
Code de la Route
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Tout propriĂ©taire dâune automobile ou d'une remorque ou d'une semi-remorque doit, avant sa mise en circulation, obtenir un certificat d'immatriculation. Doit faire l' d'une dĂ©claration aux services spĂ©cialisĂ©s du ministĂšre chargĂ© des transports toute cession, immobilisation ou destruction dâun vĂ©hicule dĂ©jĂ immatriculĂ©. Les conditions d'application du prĂ©sent article sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des transports.
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