ARTICLE 55
Code de la Route
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Les piĂ©tons ne doivent traverser la chaussĂ©e qu'aprĂšs s'ĂȘtre assurĂ©s qu'ils peuvent le faire sans danger, en tenant compte des conditions de la visibilitĂ©, de la distance qui les sĂ©pare des vĂ©hicules et de la vitesse de ces derniers. Ils doivent utiliser les passages qui leur sont rĂ©servĂ©s s'il en existe Ă une distance de moins de cinquante mĂštres. Aux intersections Ă proximitĂ© desquelles n'existe pas de passage qui leur est rĂ©servĂ©, les piĂ©tons doivent emprunter la partie de la chaussĂ©e reliant les deux trottoirs, perpendiculairement Ă lâaxe de la chaussĂ©e. Si la circulation est rĂ©glĂ©e par un agent qui en est chargĂ© ou par des signaux lumineux, les piĂ©tons ne doivent traverser la chaussĂ©e qu'aprĂšs le signal le leur permettant. Hors des intersections, ils doivent traverser la chaussĂ©e perpendiculairement Ă son axe. Il est interdit aux piĂ©tons de circuler sur la chaussĂ©e d'une place ou d'une intersection sâil n'existe pas de passage qui leur est rĂ©servĂ©, leur permettant la traversĂ©e directe. Ils doivent contourner la place ou l'intersection en traversant autant de chaussĂ©es qu'il est nĂ©cessaire. Lorsqu'ils traversent une chaussĂ©e comportant plusieurs refuges ou terres-pleins, les piĂ©tons ne doivent s'engager sur la partie suivante de la chaussĂ©e qu'en respectant les rĂšgles prĂ©vues au prĂ©sent article.
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