ARTICLE 55
Code de la Route
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Les piétons ne doivent traverser la chaussée qu'après s'être assurés qu'ils peuvent le faire sans danger, en tenant compte des conditions de la visibilité, de la distance qui les sépare des véhicules et de la vitesse de ces derniers. Ils doivent utiliser les passages qui leur sont réservés s'il en existe à une distance de moins de cinquante mètres. Aux intersections à proximité desquelles n'existe pas de passage qui leur est réservé, les piétons doivent emprunter la partie de la chaussée reliant les deux trottoirs, perpendiculairement à l’axe de la chaussée. Si la circulation est réglée par un agent qui en est chargé ou par des signaux lumineux, les piétons ne doivent traverser la chaussée qu'après le signal le leur permettant. Hors des intersections, ils doivent traverser la chaussée perpendiculairement à son axe. Il est interdit aux piétons de circuler sur la chaussée d'une place ou d'une intersection s’il n'existe pas de passage qui leur est réservé, leur permettant la traversée directe. Ils doivent contourner la place ou l'intersection en traversant autant de chaussées qu'il est nécessaire. Lorsqu'ils traversent une chaussée comportant plusieurs refuges ou terres-pleins, les piétons ne doivent s'engager sur la partie suivante de la chaussée qu'en respectant les règles prévues au présent article.
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