ARTICLE 53
Code de la Route
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AR
Le transport de personnes sur des cycles ou des motocycles n'est autorisĂ© que sur des siĂšges ou dans une remorque spĂ©cialement amĂ©nagĂ©e Ă cet effet. Le transport de choses n'est aussi autorisĂ© que dans la mesure oĂč il ne constitue pas une gĂȘne pour la conduite de ces cycles et motocycles et s'il ne prĂ©sente pas un danger pour la sĂ©curitĂ© de la circulation et pour les autres usagers de la route. Les conditions d'application du prĂ©sent article sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des transports.
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