ARTICLE 53
Code de la Route
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AR
Le transport de personnes sur des cycles ou des motocycles n'est autorisé que sur des sièges ou dans une remorque spécialement aménagée à cet effet. Le transport de choses n'est aussi autorisé que dans la mesure où il ne constitue pas une gêne pour la conduite de ces cycles et motocycles et s'il ne présente pas un danger pour la sécurité de la circulation et pour les autres usagers de la route. Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
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