Logo de 9anoun Podcast

Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

Disponible en FR AR
"Véhicule" : tout moyen de transport équipé d'un moteur ou se déplaçant par traction ou par propulsion. "Véhicule à moteur" : tout véhicule équipé d'un moteur de propulsion et circulant sur la route par ses propres moyens. "Automobile" : tout véhicule à moteur destiné au transport sur route de personnes ou de choses ou à la traction des véhicules ou des engins. Cette définition ne s'applique pas aux motocycles. "Voiture particulière" : toute automobile destinée au transport de personnes, dont le nombre de sièges ne dépasse pas neuf y compris celui du conducteur et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3500 kgs. "Véhicule utilitaire" : tout véhicule destiné au transport de choses et dont la charge utile est supérieure à 500 kgs. "Camionnette" : toute automobile destinée au transport de choses dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3500 kgs. "Voiture mixte" : tout véhicule à moteur destiné au transport de personnes et de choses, dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3500 kgs et dont le nombre de sièges est entre quatre et neuf, y compris celui du conducteur. "Camion" : tout véhicule à moteur destiné au transport de choses et dont le poids total autorisé en charge excède 3500 kgs. "Tracteur routier" : tout véhicule à moteur destiné à être accouplé à une semi-remorque de telle manière qu'il supporte une partie de son poids total. "Remorque" : tout véhicule conçu ou aménagé pour être remorqué. "Semi-remorque" : toute remorque destinée à être accouplée à un véhicule à moteur ou à un avant-train, de telle manière qu’elle repose sur le véhicule ou sur l’avant-train et qu'une partie de son poids total, soit supportée par ce véhicule ou par l'avant-train. "Remorque légère" : toute remorque dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 750 kgs. "Ensemble de véhicules" : tout ensemble composé de deux ou de plusieurs véhicules couplés. "Véhicule articulé" : tout ensemble composé d'un tracteur routier et d'une semi-remorque. "Train double" : tout ensemble composé d'un véhicule articulé et d’une semi-remorque qui repose sur un avant-train. "Autocar" ou "Autobus" : tout véhicule à moteur destiné au transport de personnes, dont le nombre de sièges est supérieur à neuf, y compris celui du conducteur ou dont le poids total autorisé en charge excède 3500 kgs. "Cycle" : tout véhicule qui a deux roues au moins, qui est propulsé par l’énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule et non équipé d'un moteur. "Motocycle" : tout cycle équipé d’un moteur. "Cyclomoteur" : tout motocycle dont la cylindrée du moteur n'excède pas 50 cm3. "Vélomoteur" : tout motocycle à deux roues dont la cylindrée du moteur est supérieure à 50 cm3 sans excéder 125 cm3. "Motocyclette" : tout motocycle à deux roues dont la cylindrée du moteur est supérieure à 125 cm3. Le type de ces cycles n'est pas modifié par l'adjonction d'un side-car ou d'une remorque. "Tricycle à moteur" ou "quadricycle à moteur" : tout motocycle à trois ou quatre roues dont le poids à vide ne dépasse pas 400 kgs et équipé d'un moteur dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3. "Voiturette" : tout véhicule à trois roues ou plus, équipé d'un moteur dont la cylindrée ne dépasse pas 50 cm3. "Véhicules et appareils agricoles" : les appareils destinés normalement à l’exploitation agricole. Les véhicules et appareils agricoles sont classés comme suit :
1 - Les tracteurs agricoles : ce sont les véhicules automoteurs conçus spécialement pour tirer ou actionner les appareils destinés normalement à l'exploitation agricole. 2 - Les machines agricoles automotrices : ce sont les machines qui peuvent circuler par leurs propres moyens et destinées normalement à l'exploitation agricole. 3 - Les véhicules et les appareils remorqués, qui comprennent :
a) Les véhicules agricoles remorqués et semi-remorqués : ce sont les véhicules de transport conçus pour être attelés à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice. b) Les machines et les outils agricoles : ce sont les autres appareils destinés normalement à l'exploitation agricole et qui ne sont pas utilisés, principalement, pour le transport de personnes ou le transport d’équipements et de choses et conçus, pour être remorqués par un tracteur agricole ou par une machine agricole automotrice. "Matériel forestier" : tout matériel destiné normalement à l’exploitation forestière et qui est soumis aux règlements applicables aux véhicules et appareils agricoles. "Matériel de travaux publics" : tout matériel fabriqué spécialement pour les travaux publics et non utilisé normalement, pour le transport de choses ou de personnes, à l’exception de deux convoyeurs. La définition et la liste de ces matériels sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé des transports.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun:

Paramètres des cookies

Got Cookies?

Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Visitez notre politique de cookies pour en savoir plus.

Quelle est la probabilité que vous recommandiez 9anoun à un de vos proches ?