ARTICLE 2
Code de la Route
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"VĂ©hicule" : tout moyen de transport Ă©quipĂ© d'un moteur ou se dĂ©plaçant par traction ou par propulsion. "VĂ©hicule Ă moteur" : tout vĂ©hicule Ă©quipĂ© d'un moteur de propulsion et circulant sur la route par ses propres moyens. "Automobile" : tout vĂ©hicule Ă moteur destinĂ© au transport sur route de personnes ou de choses ou Ă la traction des vĂ©hicules ou des engins. Cette dĂ©finition ne s'applique pas aux motocycles. "Voiture particuliĂšre" : toute automobile destinĂ©e au transport de personnes, dont le nombre de siĂšges ne dĂ©passe pas neuf y compris celui du conducteur et dont le poids total autorisĂ© en charge n'excĂšde pas 3500 kgs. "VĂ©hicule utilitaire" : tout vĂ©hicule destinĂ© au transport de choses et dont la charge utile est supĂ©rieure Ă 500 kgs. "Camionnette" : toute automobile destinĂ©e au transport de choses dont le poids total autorisĂ© en charge n'excĂšde pas 3500 kgs. "Voiture mixte" : tout vĂ©hicule Ă moteur destinĂ© au transport de personnes et de choses, dont le poids total autorisĂ© en charge n'excĂšde pas 3500 kgs et dont le nombre de siĂšges est entre quatre et neuf, y compris celui du conducteur. "Camion" : tout vĂ©hicule Ă moteur destinĂ© au transport de choses et dont le poids total autorisĂ© en charge excĂšde 3500 kgs. "Tracteur routier" : tout vĂ©hicule Ă moteur destinĂ© Ă ĂȘtre accouplĂ© Ă une semi-remorque de telle maniĂšre qu'il supporte une partie de son poids total. "Remorque" : tout vĂ©hicule conçu ou amĂ©nagĂ© pour ĂȘtre remorquĂ©. "Semi-remorque" : toute remorque destinĂ©e Ă ĂȘtre accouplĂ©e Ă un vĂ©hicule Ă moteur ou Ă un avant-train, de telle maniĂšre quâelle repose sur le vĂ©hicule ou sur lâavant-train et qu'une partie de son poids total, soit supportĂ©e par ce vĂ©hicule ou par l'avant-train. "Remorque lĂ©gĂšre" : toute remorque dont le poids total autorisĂ© en charge n'excĂšde pas 750 kgs. "Ensemble de vĂ©hicules" : tout ensemble composĂ© de deux ou de plusieurs vĂ©hicules couplĂ©s. "VĂ©hicule articulĂ©" : tout ensemble composĂ© d'un tracteur routier et d'une semi-remorque. "Train double" : tout ensemble composĂ© d'un vĂ©hicule articulĂ© et dâune semi-remorque qui repose sur un avant-train. "Autocar" ou "Autobus" : tout vĂ©hicule Ă moteur destinĂ© au transport de personnes, dont le nombre de siĂšges est supĂ©rieur Ă neuf, y compris celui du conducteur ou dont le poids total autorisĂ© en charge excĂšde 3500 kgs. "Cycle" : tout vĂ©hicule qui a deux roues au moins, qui est propulsĂ© par lâĂ©nergie musculaire des personnes se trouvant sur ce vĂ©hicule et non Ă©quipĂ© d'un moteur. "Motocycle" : tout cycle Ă©quipĂ© dâun moteur. "Cyclomoteur" : tout motocycle dont la cylindrĂ©e du moteur n'excĂšde pas 50 cm3. "VĂ©lomoteur" : tout motocycle Ă deux roues dont la cylindrĂ©e du moteur est supĂ©rieure Ă 50 cm3 sans excĂ©der 125 cm3. "Motocyclette" : tout motocycle Ă deux roues dont la cylindrĂ©e du moteur est supĂ©rieure Ă 125 cm3. Le type de ces cycles n'est pas modifiĂ© par l'adjonction d'un side-car ou d'une remorque. "Tricycle Ă moteur" ou "quadricycle Ă moteur" : tout motocycle Ă trois ou quatre roues dont le poids Ă vide ne dĂ©passe pas 400 kgs et Ă©quipĂ© d'un moteur dont la cylindrĂ©e n'excĂšde pas 125 cm3. "Voiturette" : tout vĂ©hicule Ă trois roues ou plus, Ă©quipĂ© d'un moteur dont la cylindrĂ©e ne dĂ©passe pas 50 cm3. "VĂ©hicules et appareils agricoles" : les appareils destinĂ©s normalement Ă lâexploitation agricole. Les vĂ©hicules et appareils agricoles sont classĂ©s comme suit :
1 - Les tracteurs agricoles : ce sont les véhicules automoteurs conçus spécialement pour tirer ou actionner les appareils destinés normalement à l'exploitation agricole. 2 - Les machines agricoles automotrices : ce sont les machines qui peuvent circuler par leurs propres moyens et destinées normalement à l'exploitation agricole. 3 - Les véhicules et les appareils remorqués, qui comprennent :
a) Les vĂ©hicules agricoles remorquĂ©s et semi-remorquĂ©s : ce sont les vĂ©hicules de transport conçus pour ĂȘtre attelĂ©s Ă un tracteur agricole ou Ă une machine agricole automotrice. b) Les machines et les outils agricoles : ce sont les autres appareils destinĂ©s normalement Ă l'exploitation agricole et qui ne sont pas utilisĂ©s, principalement, pour le transport de personnes ou le transport dâĂ©quipements et de choses et conçus, pour ĂȘtre remorquĂ©s par un tracteur agricole ou par une machine agricole automotrice. "MatĂ©riel forestier" : tout matĂ©riel destinĂ© normalement Ă lâexploitation forestiĂšre et qui est soumis aux rĂšglements applicables aux vĂ©hicules et appareils agricoles. "MatĂ©riel de travaux publics" : tout matĂ©riel fabriquĂ© spĂ©cialement pour les travaux publics et non utilisĂ© normalement, pour le transport de choses ou de personnes, Ă lâexception de deux convoyeurs. La dĂ©finition et la liste de ces matĂ©riels sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©quipement et du ministre chargĂ© des transports.
1 - Les tracteurs agricoles : ce sont les véhicules automoteurs conçus spécialement pour tirer ou actionner les appareils destinés normalement à l'exploitation agricole. 2 - Les machines agricoles automotrices : ce sont les machines qui peuvent circuler par leurs propres moyens et destinées normalement à l'exploitation agricole. 3 - Les véhicules et les appareils remorqués, qui comprennent :
a) Les vĂ©hicules agricoles remorquĂ©s et semi-remorquĂ©s : ce sont les vĂ©hicules de transport conçus pour ĂȘtre attelĂ©s Ă un tracteur agricole ou Ă une machine agricole automotrice. b) Les machines et les outils agricoles : ce sont les autres appareils destinĂ©s normalement Ă l'exploitation agricole et qui ne sont pas utilisĂ©s, principalement, pour le transport de personnes ou le transport dâĂ©quipements et de choses et conçus, pour ĂȘtre remorquĂ©s par un tracteur agricole ou par une machine agricole automotrice. "MatĂ©riel forestier" : tout matĂ©riel destinĂ© normalement Ă lâexploitation forestiĂšre et qui est soumis aux rĂšglements applicables aux vĂ©hicules et appareils agricoles. "MatĂ©riel de travaux publics" : tout matĂ©riel fabriquĂ© spĂ©cialement pour les travaux publics et non utilisĂ© normalement, pour le transport de choses ou de personnes, Ă lâexception de deux convoyeurs. La dĂ©finition et la liste de ces matĂ©riels sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©quipement et du ministre chargĂ© des transports.
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