ARTICLE 77
Code de la Route
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AR
Nul ne peut conduire un véhicule à moteur s'il n'est titulaire d'un permis de conduire délivré par les services spécialisés du ministère chargé des transports. Les catégories de permis de conduire, les conditions de leur délivrance, de leur validité et de leur renouvellement sont fixées par décret. Les dispositions du présent article s’appliquent aux motocycles. Toutefois, les conducteurs de cyclomoteurs tels que définis à l’article deux du présent Code, sont soumis obligatoirement à un examen portant sur la connaissance des règles de circulation. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux conducteurs lors de l'apprentissage de la conduite ou pendant l'examen de conduite sur route.
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