ARTICLE 77
Code de la Route
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Nul ne peut conduire un vĂ©hicule Ă moteur s'il n'est titulaire d'un permis de conduire dĂ©livrĂ© par les services spĂ©cialisĂ©s du ministĂšre chargĂ© des transports. Les catĂ©gories de permis de conduire, les conditions de leur dĂ©livrance, de leur validitĂ© et de leur renouvellement sont fixĂ©es par dĂ©cret. Les dispositions du prĂ©sent article sâappliquent aux motocycles. Toutefois, les conducteurs de cyclomoteurs tels que dĂ©finis Ă lâarticle deux du prĂ©sent Code, sont soumis obligatoirement Ă un examen portant sur la connaissance des rĂšgles de circulation. Les dispositions du prĂ©sent article ne s'appliquent pas aux conducteurs lors de l'apprentissage de la conduite ou pendant l'examen de conduite sur route.
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