ARTICLE 54
Code de la Route
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Les piétons doivent utiliser les emplacements qui leur sont réservés, tels que les trottoirs, les accotements et les espaces aménagés à cet effet. En l'absence de tels emplacements ou en cas d’impossibilité de les utiliser, les piétons ne doivent s’engager sur la chaussée qu'après s'être assurés qu’ils peuvent le faire sans danger. Dans ce cas, ils doivent marcher au bord de la chaussée et dans le sens contraire de la circulation. Sont assimilés aux piétons :
- les personnes qui conduisent des voitures d'enfants, de malades ou d'handicapés ;
- les personnes qui conduisent à la main un cycle ou un motocycle ou une voiturette sans moteur ;
- les infirmes, les personnes âgées et les handicapés qui se déplacent dans une voiture qu'ils conduisent à l'allure du pas.
- les personnes qui conduisent des voitures d'enfants, de malades ou d'handicapés ;
- les personnes qui conduisent à la main un cycle ou un motocycle ou une voiturette sans moteur ;
- les infirmes, les personnes âgées et les handicapés qui se déplacent dans une voiture qu'ils conduisent à l'allure du pas.
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