ARTICLE 7
Code de la Route
Disponible en
FR
AR
Tout conducteur doit :
1/ avoir les aptitudes physiques et psychiques nécessaires, être dans un état physique et mental lui permettant de conduire et avoir constamment la maîtrise de son véhicule ou la capacité de guider ses animaux. 2/ s'abstenir de conduire notamment :
- s'il se trouve sous l'empire d'un état alcoolique ;
- s'il a consommé des médicaments tranquillisants ou des produits pouvant affecter ses aptitudes ;
- s'il est dans un état de fatigue. Sont fixés par décret, le taux d'alcool pur dans le sang qui permet de considérer le conducteur comme étant sous l'empire d'un état alcoolique, ainsi que les cas et les conditions dans lesquels il sera procédé aux vérifications tendant à prouver l'état alcoolique. 3/ prendre toutes les précautions afin que ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne soient pas réduits, soit par le nombre de passagers ou leur position, soit par les choses transportées ou le dépôt de choses non transparentes sur les vitres. 4/ s'assurer en permanence de la possibilité de circuler sans causer, du fait des dimensions du véhicule ou de son chargement, un dommage aux routes, aux ouvrages d'art, aux plantations ou aux superstructures ou sans causer un danger aux autres usagers de la route. Les conditions d'application du dernier paragraphe du présent article sont fixées par décret.
1/ avoir les aptitudes physiques et psychiques nécessaires, être dans un état physique et mental lui permettant de conduire et avoir constamment la maîtrise de son véhicule ou la capacité de guider ses animaux. 2/ s'abstenir de conduire notamment :
- s'il se trouve sous l'empire d'un état alcoolique ;
- s'il a consommé des médicaments tranquillisants ou des produits pouvant affecter ses aptitudes ;
- s'il est dans un état de fatigue. Sont fixés par décret, le taux d'alcool pur dans le sang qui permet de considérer le conducteur comme étant sous l'empire d'un état alcoolique, ainsi que les cas et les conditions dans lesquels il sera procédé aux vérifications tendant à prouver l'état alcoolique. 3/ prendre toutes les précautions afin que ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne soient pas réduits, soit par le nombre de passagers ou leur position, soit par les choses transportées ou le dépôt de choses non transparentes sur les vitres. 4/ s'assurer en permanence de la possibilité de circuler sans causer, du fait des dimensions du véhicule ou de son chargement, un dommage aux routes, aux ouvrages d'art, aux plantations ou aux superstructures ou sans causer un danger aux autres usagers de la route. Les conditions d'application du dernier paragraphe du présent article sont fixées par décret.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: