ARTICLE 67
Code de la Route
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Les vĂ©hicules et les engins visĂ©s Ă l'article 66 du prĂ©sent code ne peuvent ĂȘtre mis en circulation que s'ils rĂ©pondent Ă des rĂšgles techniques relatives, notamment, Ă leur identification, leurs poids, leurs bandages, les dimensions de leur chargement, leur Ă©quipement, leur amĂ©nagement, les conditions de leur attelage et Ă la dĂ©finition des niveaux de pollution et de bruit. Les conditions d'application du prĂ©sent article sont fixĂ©es par dĂ©cret
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