ARTICLE 67
Code de la Route
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AR
Les véhicules et les engins visés à l'article 66 du présent code ne peuvent être mis en circulation que s'ils répondent à des règles techniques relatives, notamment, à leur identification, leurs poids, leurs bandages, les dimensions de leur chargement, leur équipement, leur aménagement, les conditions de leur attelage et à la définition des niveaux de pollution et de bruit. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret
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