Article 69
Code des Télécommunications
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AR
(abrogé et remplacé par art. premier de la n° 2008-1 du 8 janvier 2008) .- Le président de l’Instance fixe la date de l’ des membres de l’Instance dans un délai de 30 jours de la date de réception de la réponse des parties aux litiges au d’instruction.Les séances de l’Instance Nationale des Télécommunications ne sont pas publiques. Les rapports sont présentés à l’Instance suivant le tour de rôle arrêté par son président.L’Instance procède à l’audition des parties ou leurs avocats et toute personne qui lui parait susceptible de contribuer à la résolution du litige. Elle peut également, le cas échéant, se faire assister par un expert.Les débats de l’Instance sont consignés dans des procès verbaux de réunion signés par le président de l’Instance Nationale des Télécommunications.Après la clôture des débats, l’affaire est mise en délibéré. Les délibérations sont secrètes.L’Instance ne peut valablement délibérer que si au minimum cinq de ses membres dont le président ou, le cas échéant, le vice président sont présents.Le président de l’Instance peut demander le remplacement de tout membre qui s’absente trois fois sans motif aux réunions de l’Instance. Le remplacement s’effectue par décret.
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