Article 33
Code des Télécommunications
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AR
Les équipements radioélectriques constitués par des appareils de faible puissance et de portée limitée ne sont pas soumis à l’autorisation prévue à l’Article 31 du présent code.La puissance maximale et la limite de la portée de ces appareils sont fixées par arrêté du Ministre chargé des télécommunications après avis de l’Agence Nationale des Fréquences prévue à l’Article 47 du présent code.
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