Article 60
Code des Télécommunications
Disponible en
FR
AR
Sans préjudice des restrictions qui peuvent être édictées par les textes pris pour l’application du présent code concernant l’installation et l’exploitation d’équipements de radiocommunications à bord d’aéronefs ou de navires utilisant l’espace aérien ou les eaux territoriales de la République Tunisienne, les aéronefs et navires étrangers ne sont autorisés à se servir de leurs équipements de radiocommunications que pour les besoins exclusifs de la navigation ou de l’exploitation des dits aéronefs ou navires, et ce, seulement lorsqu’ils n’auront aucune autre possibilité de communications avec la terre. En tout état de cause, ils sont tenus de se conformer strictement aux ordres de silence qui pourraient leur être transmis par les autorités civiles ou militaires tunisiennes.Toute aux dispositions du présent Article entraînera, outre les pénalités prévues par le présent code, la fermeture des équipements et l’apposition de scellés, et ce, jusqu’à ce que l’aéronef ou le navire contrevenant ait quitté l’espace aérien ou les eaux territoriales de la République Tunisienne.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: