Article 92
Code des Télécommunications
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Sous réserve des dispositions des Articles 90 et 91 du présent code, l’installation et l’exploitation des réseaux des télécommunications et la fourniture de nouveaux services des télécommunications ainsi que les ressources rares nécessaires à l’exploitation des réseaux par la « Société Nationale des Télécommunications » (*) et l’Office de la Télédiffusion sont régies par les dispositions du présent code
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