Article 52
Code des Télécommunications
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AR
Nonobstant les équipements radioélectriques destinés a être raccordés aux réseaux publics des télécommunications et les équipements prévus à l’Article 33 du présent code, sont soumises à l’approbation de l’Agence Nationale des Fréquences, après avis des Ministres chargés de la défense nationale et de l’intérieur, la fabrication, l’importation, l’installation et l’exploitation des équipements des télécommunications et de la diffusion utilisant des fréquences radioélectriques. Cette approbation fixe les fréquences utilisées, la puissance des équipements et l’étendue de leur couverture.Sont soumises aux mêmes procédures, tout transfert de ces équipements d’un lieu à un autre, toute modification apportée à l’un de leurs éléments et toute destruction de ces équipements.
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