Article 11
Code des Télécommunications
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AR
Sous réserve des dispositions de l’Article 3 du présent code, la fourniture des « services universels »(*) des télécomm-unications est soumise aux conditions suivantes :- fournir des points de contact ouverts de manière régulière sur tout le territoire de la République Tunisienne ;- garantir l’égalité d’accès de tous les usagers à ces services ;- Promouvoir ces services en fonction du développement technique, économique et social et des besoins des usagers ;La liste de ces services est fixée par arrêté du Ministre chargé des Télécommunications, après avis de l’Instance Nationale des Télécommunications. Cette liste comprend obligatoirement les services téléphoniques minima, l’acheminement des appels de secours, la fourniture des services de renseignement et l’annuaire des abonnés, sous forme imprimée ou électronique.
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