Article 64
Code des Télécommunications
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AR
L’Instance Nationale des Télécommunications est composée de :- un président exerçant à plein temps ; - un vice-président, conseiller auprès de la et exerçant à plein temps ;- un membre conseiller auprès de l’une des deux chambres chargées du contrôle des entreprises publiques auprès de la Cour des Comptes, exerçant à plein temps ;- quatre membres choisis parmi les personnalités compétentes dans le domaine technique, économique ou juridique afférent aux télécommunications ;Le président, le vice-président et les membres de l’instance sont nommés par décret.Les mandats du président de l’Instance et du membre permanent sont fixés à cinq ans renouvelables une seule fois. Le mandat du Vice Président de l’Instance est fixé à cinq ans. Les mandats des autres membres de l’Instance Nationale des Télécommunications sont fixés à trois ans renouvelables une seule fois. (Dernier paragraphe ajouté par art.2 de la n°2008-1 du 8 janvier 2008)
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