Article 57
Code des Télécommunications
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AR
Les équipements radioélectriques de toute nature peuvent être provisoirement saisis, sans indemnités jusqu’à la levée des motifs de cette saisie, par décision du Ministre chargé des télécommunications, sur proposition du Ministre de la défense nationale de ces équipements ou du Ministre de l’intérieur, dans tous les cas où l’utilisation de ces équipements serait de nature à nuire à la défense nationale et à la sécurité publique, et ce, après audition du propriétaire des équipements.Les mêmes mesures peuvent être prises dans les cas où il résulte de l’utilisation de ces équipements des troubles aux radiocommunications ou lorsque cette utilisation n’est pas conforme aux conditions fixées par l’autorisation.Les ministères de la défense nationale et de l’intérieur procèdent, chacun en ce qui le concerne, et au cas où l’utilisation des équipements radioéléctriques serait de nature à nuire à la défense nationale et à la sécurité publique, à la recherche des stations clandestines et au contrôle de la teneur de leurs émissions. (abrogé et remplacé par art. premier de la n° 2013-10 du 12 avril 2013).
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