Article 73
Code des Télécommunications
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AR
(abrogé et remplacé par art. premier de la n° 2008-1 du 8 janvier 2008).- L’une des parties au peut demander au président de l’Instance d’ordonner l’arrêt de la fourniture du ou de mettre fin aux infractions avant de statuer sur le fond.La demande est adressée au président de l’Instance et doit contenir notamment l’énoncé des faits et les éléments de .Le président de l’Instance Nationale des Télécommunications statue sur la requête dans un délai d’une semaine à compter de la date de son dépôt et ordonne la prise des mesures provisoires prévues par le premier paragraphe du présent article s’il que la requête est fondée et vise à éviter des préjudices irréparables.La décision du président de l’Instance ordonnant la prise des mesures provisoires est susceptible d’être révisée suite à la demande de la partie à l’encontre de laquelle elles ont été prises et ce dans un délai d’une semaine, à compter de la date de la présentation de la demande.
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