Article 2
Code des Télécommunications
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(Les tirets de 19 à 27 sont ajoutés par art. 2 de la n°2008-1 du 8 janvier 2008 et les tirets de 28 à 33 sont ajoutés par art.2 de la n° 2013-10 du 12 avril 2013).Au sens du présent code, on entend par :- Télécommunications : tout procédé de transmission, diffusion ou réception de signaux au moyen de supports métalliques, optiques ou radioélectriques ;- Fréquences radioélectriques : les fréquences des ondes électromagnétiques utilisées dans les télécommunications conformément aux règles internationales en vigueur ;- Ressources rares : les fréquences radioélectriques, la numérotation et l’adressage ;- Réseau des télécommunications : l’ensemble des équipements et des systèmes assurant les télécommunications ;- Réseau public des télécommunications : le réseau des télécommunications ouvert au public ;- Réseau privé des télécommunications : réseau des télécommunications réservé à l’utilisation privée ou à l’utilisation par un groupe fermé d’utilisateurs à des fins particulières dans le cadre de l’intérêt commun ;- Opérateur de réseau des télécommunications : toute titulaire d’une « licence »(*) pour l’exploitation d’un réseau public des télécommunications ;- « licence »(*) : privilège offert à une en vertu d’une convention pour l’installation et l’exploitation d’un réseau public des télécommunications ;- Interconnexion : raccordement de deux ou de plusieurs réseaux publics des télécommunications ;- des télécommunications : tout assurant les télécommunications entre deux ou plusieurs utilisateurs ;- « Services universels »(*) des télécommunications : services des télécommunications minima à fournir obligatoirement au public en fonction de l’évolution technologique dans le domaine;- Services de la télédiffusion : services des télécommunications assurant la transmission et la diffusion des programmes radiophoniques et télévisuels au moyen des fréquences radioélectriques ;- Services à valeur ajoutée des télécommunications : services offerts au public à travers les réseaux publics des télécommunications au moyen des systèmes informatiques permettant l’accès aux données relatives à des domaines spécifiques en vue de les consulter ou de les consulter et de les échanger. - Fournisseur de services des télécommunications : toute ou morale répondant aux conditions légales et réglementaires et qui assure la fourniture des services des télécommunications ;- Cryptage : utilisation de codes ou signaux non usuels qui permettent la conversion des informations que l’on veut transmettre en signaux incompréhensibles par les tiers, ou l’utilisation de codes et signaux sans lesquels on ne peut lire l’information ;- Equipement terminal des télécommunications : tout équipement pouvant être raccordé à la terminaison d’un réseau des télécommunications en vue d’offrir des services de télécommunications au public ;- Equipement radioélectrique : tout équipement des télécommunications utilisant les fréquences radioélectriques ;- Homologation : toutes opérations d’ et de vérification effectuées par un organisme agréé pour attester que le prototype des équipements et des systèmes des télécommunications répond à la réglementation et aux spécifications techniques en vigueur.- Réseau privé indépendant : réseau privé empruntant le domaine public ou une propriété privée tierce.- Réseau privé interne : réseau privé n’empruntant ni le domaine public ni une propriété privée tierce.- Equipements de commutation : équipements qui reçoivent le trafic et qui le routent vers le destinataire.- Boucle locale : Segment du réseau filaire ou radioélectrique reliant les équipements terminaux aux équipements de commutation auxquels sont raccordés les abonnés.- Réseau d’accès : Segment du réseau public des télécommunications composé de la boucle locale et des équipements de commutation auxquels sont raccordés les abonnés.- Opérateur du réseau d’accès : Toute titulaire d’une licence au sens de l’article 31 bis du présent code pour l’installation et l’exploitation d’un réseau d’accès.- Dégroupage de la boucle locale : fourni par un opérateur de réseau public des télécommunications à un autre opérateur en vue de lui permettre d’accéder à tous les éléments de la boucle locale du premier opérateur à fin d’offrir le directement aux abonnés du deuxième opérateur.- Colocalisation physique : fourni par un opérateur de réseau public des télécommunications qui consiste à mettre ses bâtiments et ses espaces à la disposition d’autres opérateurs à fin qu’ils y installent et exploitent leurs équipements.- Utilisation commune de l’infrastructure : fourni par un opérateur de réseau public des télécommunications qui consiste à répondre aux demandes d’autres opérateurs pour l’exploitation des canaux, des pylônes, des alvéoles et des points hauts dont il dispose. - Opérateur d’un réseau virtuel des télécommunications : toute titulaire d’une autorisation pour la fourniture des services des télécommunications au moyen d’un réseau des télécommunications et des fréquences radio électriques dont il ne dispose pas.- Services Internet : Les services qui assurent la connexion du public à Internet à travers un réseau public des télécommunications et la fourniture des services basés sur le protocole Internet.- Services d’accès à Internet : Le offert au public à travers un réseau public des télécommunications connecté à Internet et qui permet l’accès aux données en vue de les consulter ou de les consulter et les échanger.- Fournisseur des services internet : toute ou morale répondant aux conditions légales et réglementaires et qui assure la fourniture des services Internet.- Point d’échange internet : Le qui assure l’acheminement du trafic Internet entre les fournisseurs d’accès Internet et / ou les opérateurs des réseaux publics des télécommunications entre eux et sa connexion au réseau mondial de l’Internet.- Fournisseur d’un point d’échange internet : toute titulaire d’une autorisation pour assurer un point d’échange internet à l’échelle nationale et internationale.
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