Article 43
Code des Télécommunications
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AR
En cas de nécessité, les opérateurs des réseaux publics de télécommunications bénéficient de servitudes instituées après déclaration du caractère public des travaux décidés conformément à la législation en vigueur, et ce, pour :- l’installation, l’exploitation et la maintenance des lignes de raccordement et des équipements des réseaux publics des télécommunications sur le domaine public de l’Etat et sur le domaine public routier de l’Etat ;- l’installation, l’exploitation et la maintenance des lignes de raccordement et des équipements des réseaux publics des télécommunications sur le domaine privé ;- l’installation, l’exploitation, la maintenance et la protection des équipements radioélectriques contre les obstacles, les perturbations électromagnétiques et autres formes de brouillage.Les modalités d’application des dispositions du présent Article sont fixées par décret
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