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Le Président de la République,Sur proposition du ministre des technologies de la communication,Vu la n° 88-1 du 15 janvier 1988, relative aux stations terriennes individuelles ou collectives pour la réception des programmes de télévision par satellites, telle qu’elle a été modifiée et complétée par la organique n° 95-71 du 24 juillet 1995,Vu la n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée et notamment la n° 99-41 du 10 mai 1999,Vu la n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur, Vu la n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur,Vu la n° 2001-1 du 15 janvier 2001, portant promulgation du code des télécommunications et notamment son article 32,Vu le décret n° 88-2001 du 12 décembre 1988, fixant les modalités de délivrance des autorisations ainsi que les conditions d’installation et d’exploitation de stations terriennes individuelles ou collectives de réception des signaux de télévision par satellites, tel qu’il a été modifié par le décret n° 95-2082 du 23 octobre 1995,Vu le décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités du contrôle technique à l’importation et à l’exportation et aux organismes habilités à l’exercer,Vu le décret n° 95-2035 du 16 octobre 1995, fixant les redevances d’agrément et d’homologation ainsi que les redevances d’utilisation des antennes de réception des programmes de télévision par satellites et les redevances d’exploitation des réseaux de distribution des programmes de télévision par câble,Vu le décret n° 98-1818 du 21 septembre 1998, relatif à l’homologation, à la vérification de conformité et au contrôle des équipements terminaux de télécommunications et des équipements radioélectriques, Vu l’avis du ministre du commerce,Vu l’avis du ministre de l’industrie,Vu l’avis du administratif.Décrète
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