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Les lois du travail, simplifiées

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(abrogé et remplacé par art. premier de la n°2008-1 du 8 janvier 2008).- Sont portées, devant l’Instance Nationale des Télécommunications, les requêtes afférentes à l’interconnexion, au dégroupage de la boucle locale, à la colocalisation physique, à l’utilisation commune des infrastructures et aux services des télécommunications par :? le ministre chargé des télécommunications,? les installateurs et les opérateurs des réseaux,? les fournisseurs de services Internet,? les organismes ou groupements de consommateurs légalement établis,? les organisations professionnelles dans le domaine des télécommunications.L’Instance Nationale des Télécommunications peut, sur du rapporteur général, se saisir d’office pour statuer sur les infractions aux dispositions législatives et réglementaires dans le domaine des télécommunications.Les requêtes sont adressées directement ou par l’entremise d’un au président de l’Instance Nationale des Télécommunications, par lettre recommandée avec de réception ou par document électronique conservé dans sa forme définitive de manière fiable et authentifié par une électronique ou par dépôt auprès de l’Instance contre décharge.La requête doit être présentée en quatre exemplaires et doit comporter les indications suivantes : ? la dénomination, la forme juridique, le siège social du demandeur et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation au registre de commerce,? la dénomination et le siège social du défendeur, ? un exposé détaillé de l’ du et des demandes. La requête doit être accompagnée de tous les documents, les correspondances et les moyens de préliminaires.Le bureau de procédures de l’Instance Nationale des Télécommunications est chargé de l’enregistrement de la requête selon son numéro et sa date, dans le registre des affaires.Le président de l’Instance est chargé de transmettre au ministre chargé des télécommunications et au une copie de la requête et des pièces qui l’accompagnent, par lettre recommandée avec de réception ou par document électronique conservé dans sa forme définitive de manière fiable et authentifié par une électronique.Le président de l’Instance octroie au un délai d’un mois, à compter de la date de la réception, pour présenter ses réponses et qu’à défaut, l’Instance poursuit l’examen de la requête au vu des pièces fournies.Sont prescrites toutes les actions portées devant l’Instance remontant à plus de trois ans de la date du préjudice subi.
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