Article 35
Code des Télécommunications
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AR
Tout opérateur de réseaux publics des télécommunications doit répondre aux demandes d’interconnexion exprimées par les titulaires des « licences »(*) délivrées conformément aux dispositions de l’Article 19 du présent code. L’opérateur ne peut refuser aucune demande d’interconnexion, tant qu’elle est techniquement réalisable eu égard aux besoins du demandeur d’une part et des possibilités de l’opérateur de les satisfaire d’autre part. En cas d’impossibilité, le demandeur doit proposer les solutions alternatives, après avis de l’Instance Nationale des Télécommu-nications.
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