Article 72
Code des Télécommunications
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AR
Les membres de l’instance et ses agents sont tenus au professionnel concernant les travaux et informations dont ils ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.Le président de l’Instance peut refuser la communication des pièces mettant en cause le des affaires et qui ne sont pas nécessaires à la procédure ou à l’exercice des parties de leurs droits. Les deux parties sont tenues à respecter la confidentialité des informations échangées entre elles. Il leur est également strictement interdit d’exploiter ces informations à des fins autres que celles du ou de les divulguer à leurs services, partenaires ou filiales. (Paragraphe 2 abrogé et remplacé par art. premier de la n° 2008-1 du 8 janvier 2008).
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