Article 68
Code des Télécommunications
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AR
(abrogé et remplacé par art. premier de la n°2008-1 du 8 janvier 2008).-Le rapporteur peut, après la réception de la réponse du défendeur, s’il le utile ou sur demande de l’une des deux parties, et avant d’entamer les enquêtes et les investigations, procéder à une tentative de afin de trouver une solution amiable au litige. Il peut également prendre les mesures qu’il utiles à cette fin et notamment se faire assister, le cas échéant, par des experts. Le rapporteur est tenu de clôturer la phase de dans un délai d’un mois à compter de la date de la réception de la réponse du défendeur. Si le est réglé à l’amiable en tout ou en partie, le rapporteur rédige un qu’il transmet accompagné de la convention de et du dossier au président de l’Instance Nationale des Télécommunications qui se chargera de convoquer les membres de l’Instance à une pour statuer en l’objet. En cas d’échec de la tentative de conciliation, le rapporteur rédige un qu’il transmet au président de l’Instance et poursuit les enquêtes et les investigations nécessaires afin de statuer sur le litige.
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