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Les lois du travail, simplifiées

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1- La sentence arbitrale n'est susceptible que du recours en annulation. Dans ce cas, la procédure à suivre, sera celle prévue aux paragraphes deux et trois du présent article.
2- La cour d' de Tunis ne peut annuler une sentence arbitrale que dans les deux cas suivants :
I- Lorsque l'auteur de la demande en annulation apporte une établissant l'un des éléments ci-après :
a) qu'une partie à la convention d' est soumis, par convention entre les parties, à un ou plusieurs arbitres qui rendent une décision contraignante

visée à l'article 52 du présent code était frappée d'une incapacité, ou que ladite convention n'est pas valable en vertu de la à laquelle les parties l'ont soumise ou, à défaut du choix de la applicable, en vertu des règles du privé,
b) qu'il n'a pas été dûment informé de la d'un arbitre ou de la procédure d'arbitrage, ou qu'il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses droits,
c) que la sentence arbitrale porte sur un différend non visé dans le compromis, ou non compris dans la clause compromissoire, ou qu'elle a statué sur des questions n'entrant pas dans le cadre du compromis ou de la clause compromissoire.
Toutefois si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l' est soumis, par convention entre les parties, à un ou plusieurs arbitres qui rendent une décision contraignante

peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l'arbitrage, seule la partie de la sentence statuant sur les questions non soumises à l' est soumis, par convention entre les parties, à un ou plusieurs arbitres qui rendent une décision contraignante

pourra être annulée,
d) que la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de gouvernement et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

du arbitral, ou la procédure arbitrale suivie n'était pas conforme aux stipulations d'une convention d' est soumis, par convention entre les parties, à un ou plusieurs arbitres qui rendent une décision contraignante

en général, à un règlement d' est soumis, par convention entre les parties, à un ou plusieurs arbitres qui rendent une décision contraignante

choisi, à la d'un pays retenue comme applicable ou aux règles édictées par les dispositions du présent chapitre relatives à la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de gouvernement et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

du arbitral.
II- Lorsque la cour estime que la sentence arbitrale est contraire à l' au sens du privé.
3- La demande d'annulation ne peut être présentée après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le requérant s'est fait délivrer la sentence ou, si une demande a été faite en vertu de l'article 77 du présent code, à compter de la date à laquelle le arbitral a statué sur cette demande.
4- La cour de la demande en annulation peut, le cas échéant, et à la demande d'une partie, suspendre la procédure d'annulation, pendant une période dont elle fixe la durée afin de donner au arbitral la possibilité de reprendre la procédure arbitrale ou de prendre toute mesure qu'il susceptible d'éliminer les motifs d'annulation.
5- Lorsque la cour, de la demande en annulation, annule totalement ou partiellement la sentence, elle peut, le cas échéant et à la demande de toutes les parties, statuer au fond, elle agira en qualité d'amiable compositeur prévue à l'article 14 du présent code, si le arbitral en remplit lui même les conditions requises.
Le rejet du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale incriminée.
6- Les parties qui n'ont en Tunisie, ni domicile, ni résidence principale ni établissement, peuvent convenir expressément, d'exclure tout recours, total ou partiel, contre toute décision du arbitral.
Si elles demandent la reconnaissance et l'exécution sur le territoire tunisien de la sentence arbitrale ainsi rendue, il est fait obligatoirement application des articles 80, 81 et 82 du présent code.
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