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Les lois du travail, simplifiées

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1- Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, les parties sont libres de convenir de la procédure de de l'arbitre.
2- Faute d'un tel accord, la partie qui a l'intention de récuser un arbitre doit exposer par écrit les motifs de la au arbitral, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la du arbitral, ou de la date à laquelle elle a eu connaissance des causes visées au paragraphe 2 de l'article 57 du présent code.
3- Lorsque l'arbitre récusé ne se déporte pas ou lorsque l'autre partie n'accepte pas la récusation, la partie récusante peut, dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la date de l'exposé visé au paragraphe 2 précédent, demander à la cour d' de Tunis d'examiner la demande en récusation.
La décision rendue à cet effet n'est susceptible d'aucun recours. Dans l'attente de cette décision, la procédure arbitrale sera suspendue.
4- Lorsque la procédure arbitrale convenue par les parties, confie, à une institution d'arbitrage, le soin de se prononcer sur la récusation, le doit y opposer une fin de non-recevoir.
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