Article 30
Code de l'arbitrage
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Le arbitral, après délibération, rend sa sentence à la majorité des voix. La sentence doit comporter toutes les indications exigées par l'article 123 du code de procédure civile et commerciale, sous réserve des dispositions de l'article 14 du code d'arbitrage, relatives aux arbitres amiables compositeurs.
Elle doit en outre être signée par les arbitres. En cas de refus ou d' de signer, par un ou plusieurs d'entre eux, mention en est faite à la sentence.
La sentence est valable si elle est signée par la majorité des arbitres.
A défaut de majorité, le président du arbitral en fait mention et rend seul la sentence.
Dans ce cas la du président suffit.
Elle doit en outre être signée par les arbitres. En cas de refus ou d' de signer, par un ou plusieurs d'entre eux, mention en est faite à la sentence.
La sentence est valable si elle est signée par la majorité des arbitres.
A défaut de majorité, le président du arbitral en fait mention et rend seul la sentence.
Dans ce cas la du président suffit.
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