Article 76
Code de l'arbitrage
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AR
1- La procédure arbitrale est close par le prononcé de la sentence sur le fond, ou par ordonnance de clôture rendue par le arbitral conformément au paragraphe 2 du présent article.
2- Le arbitral doit rendre une ordonnance de clôture de la procédure d'arbitrage :
a) lorsque le demandeur retire sa demande, à moins que le y fasse objection et que le arbitral reconnaisse qu'il a légitimement intérêt à ce que le différend soit définitivement réglé,
b) lorsque les parties conviennent de clore la procédure,
c) lorsque le arbitral estime que la poursuite de la procédure est, pour une raison quelconque, devenue non indispensable ou impossible.
3- La mission du arbitral prend fin avec la clôture de la procédure arbitrale, sous réserve des dispositions de l'article 77 et du paragraphe quatre de l'article 78 du présent code.
2- Le arbitral doit rendre une ordonnance de clôture de la procédure d'arbitrage :
a) lorsque le demandeur retire sa demande, à moins que le y fasse objection et que le arbitral reconnaisse qu'il a légitimement intérêt à ce que le différend soit définitivement réglé,
b) lorsque les parties conviennent de clore la procédure,
c) lorsque le arbitral estime que la poursuite de la procédure est, pour une raison quelconque, devenue non indispensable ou impossible.
3- La mission du arbitral prend fin avec la clôture de la procédure arbitrale, sous réserve des dispositions de l'article 77 et du paragraphe quatre de l'article 78 du présent code.
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