Article 75
Code de l'arbitrage
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AR
1- La sentence arbitrale est rendue par écrit et signée par l'arbitre ou les arbitres. En cas de pluralité d'arbitres, les signatures de la majorité des membres du arbitral suffisent pourvu que soit mentionnée la raison de l'omission des autres.
2- La sentence arbitrale doit être motivée, sauf si les parties en conviennent autrement, ou s'il s'agit d'une sentence rendue par accord des parties conformément à l'article 15 du présent code.
3- La sentence doit mentionner la date à laquelle elle est rendue, ainsi que le lieu de l' déterminé conformément à l'article 65 du présent code. La sentence arbitrale est réputée avoir été rendue audit lieu.
4- Une copie de la sentence rendue, signée par le ou les arbitres conformément au paragraphe 1 du présent article, est remise à chacune des parties.
2- La sentence arbitrale doit être motivée, sauf si les parties en conviennent autrement, ou s'il s'agit d'une sentence rendue par accord des parties conformément à l'article 15 du présent code.
3- La sentence doit mentionner la date à laquelle elle est rendue, ainsi que le lieu de l' déterminé conformément à l'article 65 du présent code. La sentence arbitrale est réputée avoir été rendue audit lieu.
4- Une copie de la sentence rendue, signée par le ou les arbitres conformément au paragraphe 1 du présent article, est remise à chacune des parties.
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