Article 66
Code de l'arbitrage
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AR
Nonobstant les dispositions de l'article précédent, le arbitral peut, sauf convention contraire des parties, se réunir, en tout lieu qu'il jugera convenable, pour l' de consultations entre ses membres pour l'audition des témoins, des experts ou des parties en cause, pour le constat des marchandises ou d'autres biens, ou pour examiner les moyens.
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