Article 56
Code de l'arbitrage
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1- Nul ne peut, en raison de sa être empêché d'exercer des fonctions d'arbitre, sauf convention contraire des parties.
2- Les parties sont libres de convenir de la procédure de de l'arbitre ou des arbitres, sans préjudice des dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article.
3- Faute d'une telle convention :
a) en cas d' par trois arbitres, chaque partie nomme un arbitre et les deux autres arbitres ainsi nommés choisissent le troisième arbitre.
Si une partie ne nomme pas un arbitre dans un délai de trente jours à compter de la réception d'une demande à cette fin émanant de l'autre, ou si les deux arbitres ne s'accordent pas sur le choix du troisième arbitre dans un délai de trente jours à compter de leur désignation, la est effectuée, sur la demande d'une partie, par rendue par le premier président de la cour d' de Tunis.
b) en cas d' par un arbitre unique et si les parties ne peuvent s'accorder sur le choix de l'arbitre, celui-ci est nommé, sur la demande d'une partie, par rendue par le premier président de la cour d' de Tunis.
Lorsqu'il nomme un arbitre, le doit tenir compte de toutes les qualifications requises prévues à l'alinéa premier de l'article 10 du présent code.
4- Lorsque les parties conviennent de la procédure de et ne prévoient pas dans la convention d'autres moyens d'assurer cette nomination, l'une ou l'autre d'entre elles peut demander au premier président de la cour d' de Tunis de prendre, par ordonnance de référé, la mesure nécessaire, dans l'un des cas suivants :
a) Si une partie n'agit pas conformément à ladite procédure.
b) Si les parties, ou les deux arbitres ne peuvent parvenir à un accord conformément à ladite procédure.
c) Si une autorité, y compris une institution, ne s'acquitte d'aucune mission qui lui est confiée dans ladite procédure.
5- Les décisions rendues par le premier président de la cour d' de Tunis, sur les questions qui lui sont confiées, conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article, ne sont susceptibles d'aucun recours.
2- Les parties sont libres de convenir de la procédure de de l'arbitre ou des arbitres, sans préjudice des dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article.
3- Faute d'une telle convention :
a) en cas d' par trois arbitres, chaque partie nomme un arbitre et les deux autres arbitres ainsi nommés choisissent le troisième arbitre.
Si une partie ne nomme pas un arbitre dans un délai de trente jours à compter de la réception d'une demande à cette fin émanant de l'autre, ou si les deux arbitres ne s'accordent pas sur le choix du troisième arbitre dans un délai de trente jours à compter de leur désignation, la est effectuée, sur la demande d'une partie, par rendue par le premier président de la cour d' de Tunis.
b) en cas d' par un arbitre unique et si les parties ne peuvent s'accorder sur le choix de l'arbitre, celui-ci est nommé, sur la demande d'une partie, par rendue par le premier président de la cour d' de Tunis.
Lorsqu'il nomme un arbitre, le doit tenir compte de toutes les qualifications requises prévues à l'alinéa premier de l'article 10 du présent code.
4- Lorsque les parties conviennent de la procédure de et ne prévoient pas dans la convention d'autres moyens d'assurer cette nomination, l'une ou l'autre d'entre elles peut demander au premier président de la cour d' de Tunis de prendre, par ordonnance de référé, la mesure nécessaire, dans l'un des cas suivants :
a) Si une partie n'agit pas conformément à ladite procédure.
b) Si les parties, ou les deux arbitres ne peuvent parvenir à un accord conformément à ladite procédure.
c) Si une autorité, y compris une institution, ne s'acquitte d'aucune mission qui lui est confiée dans ladite procédure.
5- Les décisions rendues par le premier président de la cour d' de Tunis, sur les questions qui lui sont confiées, conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article, ne sont susceptibles d'aucun recours.
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