Article 61
Code de l'arbitrage
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1- Le arbitral statue sur sa propre compétence et sur toute relative à l'existence ou à la validité de la convention d'arbitrage.
A cette fin, la clause compromissoire, insérée dans le contrat, est considérée comme une convention distincte de ses autres clauses. La constatation de nullité du par le n'entraîne pas de plein droit la nullité de la clause compromissoire.
2- L'exception d' du arbitral est soulevée, au plus tard, lors du dépôt des conclusions en défense sur le fond.
Le fait, pour une partie, d'avoir désigné un arbitre ou d'avoir participé à sa désignation, ne la prive pas du droit de soulever cette exception. L'exception prise de ce que la question litigieuse excéderait les pouvoirs du arbitral est soulevée dès que la question alléguée comme excédant ses pouvoirs, est soulevée pendant la procédure arbitrale.
Le arbitral peut, dans l'un ou l'autre cas, admettre une exception soulevée après le délai prévu, s'il estime que le retard est dû à une cause valable.
3- Lorsque le arbitral, par sentence partielle, statue sur une exception visée au paragraphe 2 du présent article, l'une des parties peut, dans un délai de trente jours après avoir été avisée de cette décision, demander à la cour d' de Tunis, de rendre une décision sur ce point, conformément aux dispositions de l'article 78 du présent code.
La Cour doit statuer sur la demande au plus tôt, et dans tous les cas, dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de la date du dépôt de la demande.
La reprise de la procédure sera subordonnée au résultat de la décision prise sur le recours.
Quant aux exceptions soulevées après le prononcé de la sentence arbitrale ayant tranché sur ledit recours, elles seront examinées avec le fond.
A cette fin, la clause compromissoire, insérée dans le contrat, est considérée comme une convention distincte de ses autres clauses. La constatation de nullité du par le n'entraîne pas de plein droit la nullité de la clause compromissoire.
2- L'exception d' du arbitral est soulevée, au plus tard, lors du dépôt des conclusions en défense sur le fond.
Le fait, pour une partie, d'avoir désigné un arbitre ou d'avoir participé à sa désignation, ne la prive pas du droit de soulever cette exception. L'exception prise de ce que la question litigieuse excéderait les pouvoirs du arbitral est soulevée dès que la question alléguée comme excédant ses pouvoirs, est soulevée pendant la procédure arbitrale.
Le arbitral peut, dans l'un ou l'autre cas, admettre une exception soulevée après le délai prévu, s'il estime que le retard est dû à une cause valable.
3- Lorsque le arbitral, par sentence partielle, statue sur une exception visée au paragraphe 2 du présent article, l'une des parties peut, dans un délai de trente jours après avoir été avisée de cette décision, demander à la cour d' de Tunis, de rendre une décision sur ce point, conformément aux dispositions de l'article 78 du présent code.
La Cour doit statuer sur la demande au plus tôt, et dans tous les cas, dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de la date du dépôt de la demande.
La reprise de la procédure sera subordonnée au résultat de la décision prise sur le recours.
Quant aux exceptions soulevées après le prononcé de la sentence arbitrale ayant tranché sur ledit recours, elles seront examinées avec le fond.
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