Article 43
Code de l'arbitrage
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AR
Le recours en annulation ne suspend pas l'exécution.
Le recours en annulation est introduit conformément aux dispositions du code de procédure civile et commerciale, devant la cour d' dans le ressort de laquelle la sentence arbitrale a été rendue, et ce, dans les trente jours de la de la sentence.
Passé ce délai, toute action est prescrite.
La cour doit, sur demande, surseoir à l'exécution à condition qu'une somme qu'elle détermine soit consignée à cet effet à titre de pour l'exécution.
Le recours en annulation est introduit conformément aux dispositions du code de procédure civile et commerciale, devant la cour d' dans le ressort de laquelle la sentence arbitrale a été rendue, et ce, dans les trente jours de la de la sentence.
Passé ce délai, toute action est prescrite.
La cour doit, sur demande, surseoir à l'exécution à condition qu'une somme qu'elle détermine soit consignée à cet effet à titre de pour l'exécution.
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