Article 15
Code de l'arbitrage
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AR
1) Si, durant la procédure arbitrale, les parties s'entendent pour régler le litige, le arbitral met fin à la procédure arbitrale.
Si les parties lui en font la demande, et s'il n'y voit pas d'objection le arbitral constate le fait par une sentence arbitrale rendue par accord des parties.
2) La sentence arbitrale par accord des parties est rendue conformément aux dispositions de l'article 30 ou de l'article 75 du présent code, et mentionne le fait qu'il s'agit d'une sentence. Une telle sentence a le même statut et le même effet que toute autre sentence prononcée sur le fond de l'affaire.
Si les parties lui en font la demande, et s'il n'y voit pas d'objection le arbitral constate le fait par une sentence arbitrale rendue par accord des parties.
2) La sentence arbitrale par accord des parties est rendue conformément aux dispositions de l'article 30 ou de l'article 75 du présent code, et mentionne le fait qu'il s'agit d'une sentence. Une telle sentence a le même statut et le même effet que toute autre sentence prononcée sur le fond de l'affaire.
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