Article 49
Code de l'arbitrage
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AR
1- Sauf convention contraire des parties :
a) Toute communication écrite est réputée avoir été reçue, si elle a été remise à l'établissement du destinataire, à sa résidence habituelle, ou à son adresse postale.
Si aucun de ces lieux n'a pu être trouvé, après une enquête raisonnable, la communication écrite est réputée avoir été reçue, si elle a été envoyée au dernier établissement, à la dernière résidence habituelle ou à la dernière adresse postale connue du destinataire, par lettre recommandée ou tout autre moyen attestant la tentative de remise ;
b) La communication est réputée avoir été reçue le jour de la remise telle que prévue à l'alinéa précédent ;
2- Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux notifications judiciaires.
a) Toute communication écrite est réputée avoir été reçue, si elle a été remise à l'établissement du destinataire, à sa résidence habituelle, ou à son adresse postale.
Si aucun de ces lieux n'a pu être trouvé, après une enquête raisonnable, la communication écrite est réputée avoir été reçue, si elle a été envoyée au dernier établissement, à la dernière résidence habituelle ou à la dernière adresse postale connue du destinataire, par lettre recommandée ou tout autre moyen attestant la tentative de remise ;
b) La communication est réputée avoir été reçue le jour de la remise telle que prévue à l'alinéa précédent ;
2- Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux notifications judiciaires.
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