Article 80
Code de l'arbitrage
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AR
1- La sentence arbitrale, quel que soit le pays où elle a été rendue, a l'autorité de la chose jugée prévue à l'article 32 du présent code. Elle est exécutée sur requête écrite adressée à la cour d' de Tunis et sous réserve des dispositions du présent article et des articles 81 et 82 du présent code.
2- La partie qui invoque une sentence arbitrale ou qui en demande l'exécution doit en produire l'original dûment authentifié ou une copie certifiée conforme, ainsi que l'original de la convention d' visée à l'article 52 du présent code, ou une copie certifiée conforme. Les deux documents sus indiqués seront accompagnés, le cas échéant, d'une traduction officielle en langue arabe.
2- La partie qui invoque une sentence arbitrale ou qui en demande l'exécution doit en produire l'original dûment authentifié ou une copie certifiée conforme, ainsi que l'original de la convention d' visée à l'article 52 du présent code, ou une copie certifiée conforme. Les deux documents sus indiqués seront accompagnés, le cas échéant, d'une traduction officielle en langue arabe.
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