Article 10
Code de l'arbitrage
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AR
L'arbitre doit être une personne physique, majeur, compétent et jouir de tous ses droits civils. Il doit être indépendant et impartial vis-à-vis des parties.
Si la convention d' a désigné une personne morale, la mission de cette dernière se limite à désigner le arbitral.
Le ou l'agent public peut être arbitre à la double condition de ne pas faillir à ses fonctions principales et d'obtenir, préalablement à toute mission d'arbitrage, une autorisation de l'autorité compétente.
L'agent public, doit, en outre, veiller à ce que la mission n'affecte pas les intérêts de l'Administration.
Si la convention d' a désigné une personne morale, la mission de cette dernière se limite à désigner le arbitral.
Le ou l'agent public peut être arbitre à la double condition de ne pas faillir à ses fonctions principales et d'obtenir, préalablement à toute mission d'arbitrage, une autorisation de l'autorité compétente.
L'agent public, doit, en outre, veiller à ce que la mission n'affecte pas les intérêts de l'Administration.
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