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Les lois du travail, simplifiées

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1- Dans les trente jours qui suivent le prononcé de la sentence arbitrale, le arbitral peut, d'office, rectifier l'erreur d'écriture ou de calcul ou toute erreur matérielle qui s'est insinuée dans la sentence.
2- Dans les trente jours qui suivent la réception de la sentence, à moins que les parties ne soient convenues d'un autre délai, le arbitral, à la demande d'une partie moyennant de sa demande à l'autre peut procéder aux opérations suivantes :
a) rectifier l'erreur d'écriture ou de calcul ou toute erreur matérielle qui s'est insinuée dans la sentence. ,
b) interpréter une partie déterminée de la sentence,
c) rendre une sentence complémentaire sur un chef de demande omis dans la sentence. Le arbitral se prononce dans les trente jours de sa saisine, s'il s'agit d'une sentence rectificative ou interprétative et dans les soixante jours s'il s'agit d'une sentence complémentaire.
Il peut prolonger, si besoin est, le délai dont il dispose pour rendre la sentence d'interprétation ou la sentence complémentaire.
3- La sentence rendue dans l'un des cas énumérés au présent article fait partie intégrante de la sentence initiale.
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