Article 37
Code de l'arbitrage
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AR
Le arbitral statue sur la demande en rectification, interprétation ou complément de sentence dans les trente jours à partir de la saisine, la demande devant lui être présentée par la partie la plus diligente, dans un délai ne dépassant pas vingt jours à compter de la date de la qui lui en est faite de la sentence arbitrale.
Si le arbitral ne peut se réunir de nouveau, la sentence rectificative, interprétative ou complémentaire est rendue par le président de la juridiction dans le ressort de laquelle est rendue la sentence arbitrale, dans un délai ne dépassant pas trente jours.
Si le arbitral ne peut se réunir de nouveau, la sentence rectificative, interprétative ou complémentaire est rendue par le président de la juridiction dans le ressort de laquelle est rendue la sentence arbitrale, dans un délai ne dépassant pas trente jours.
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