Article 71
Code de l'arbitrage
1- Le arbitral peut :
a) nommer un ou plusieurs experts chargés de lui faire sur des questions précises qu'il déterminera.
b) demander à une partie de fournir à l'expert tous renseignements appropriés ou de lui rendre accessibles aux fins d'examen ou de constatation toutes pièces, toutes marchandises ou autres biens pertinents.
2- Après dépôt de son rapport, et si une partie en fait la demande ou si le arbitral le nécessaire, l'expert «participe» à une à laquelle son
L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Il entendra également le
La déposition d'une personne sous serment, souvent utilisée comme preuve en justice.