Article 72
Code de l'arbitrage
Disponible en
FR
AR
Le arbitral, ou une partie avec l'approbation du arbitral, peut demander à un compétent, une assistance pour l'obtention de preuves. Ce dernier peut satisfaire à la demande, dans les limites de sa compétence et conformément aux règles admises devant lui et relatives à l'obtention de preuves.
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