Article 47
Code de l'arbitrage
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AR
1- Le présent chapitre s'applique à l' international. Il ne porte pas atteinte aux accords internationaux en vigueur pour l'Etat Tunisien,
2- A l'exception des dispositions des articles 53, 54, 80, 81 et 82 du présent code, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent que si le lieu de l' est situé sur le territoire tunisien ou, si ces mêmes dispositions ont été choisies, soit par les parties, soit par le arbitral.
2- A l'exception des dispositions des articles 53, 54, 80, 81 et 82 du présent code, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent que si le lieu de l' est situé sur le territoire tunisien ou, si ces mêmes dispositions ont été choisies, soit par les parties, soit par le arbitral.
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