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Les lois du travail, simplifiées

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Lorsqu'un pendant devant un arbitral, en vertu d'une convention d'arbitrage, est porté devant une juridiction, celle-ci doit, à la demande de l'une des parties, se déclarer incompétente.
Si le arbitral n’est pas encore saisi du litige, la juridiction doit aussi se déclarer incompétente à moins que la convention d’ est soumis, par convention entre les parties, à un ou plusieurs arbitres qui rendent une décision contraignante

ne soit manifestement nulle. Dans les deux cas, la juridiction ne peut pas soulever d’office son incompétence.
Le de référé peut prendre, toute mesure, dans les limites de sa compétence, tant que le arbitral n'a pas engagé la procédure.
Lorsque le arbitral entame la procédure, de toute en attendant une décision définitive.

relève de sa compétence.
Le président du de première instance, dans le ressort duquel se trouve le lieu de l'arbitrage, donne l'exequatur aux décisions provisoires ou préliminaires prises par le arbitral.
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