Article 35
Code de l'arbitrage
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AR
Sur la demande d'une partie dans les vingt jours à partir de la signification de la sentence arbitrale, et après à l'autre partie qui présentera, le cas échéant, ses conclusions dans les quinze jours à compter de la réception de la notification, le arbitral peut, sans recourir de nouveau à la et aux débats :
1) rectifier l'erreur d'écriture ou de calcul, ou toute erreur matérielle qui s'est insinuée dans la sentence.
2) interpréter une partie déterminée de la sentence.
3) rendre une sentence complémentaire relative à un chef de demande sur lequel il a été omis de statuer.
La décision rendue dans l'un des cas sus-indiqués est considérée comme partie intégrante de la sentence initiale.
1) rectifier l'erreur d'écriture ou de calcul, ou toute erreur matérielle qui s'est insinuée dans la sentence.
2) interpréter une partie déterminée de la sentence.
3) rendre une sentence complémentaire relative à un chef de demande sur lequel il a été omis de statuer.
La décision rendue dans l'un des cas sus-indiqués est considérée comme partie intégrante de la sentence initiale.
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