Article 59
Code de l'arbitrage
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AR
1- Lorsqu'un arbitre se trouve dans l'impossibilité de droit ou de fait de remplir sa mission, ou ne s'en acquitte pas dans un délai de trente jours, cette mission prend fin par son déport ou par accord des parties. Au cas où il subsiste un désaccord, quant à l'un quelconque de ces motifs, l'une des parties peut demander au premier président de la cour d' de Tunis de statuer sur la révocation de l'arbitre, par ordonnance de référé, non susceptible d'aucun recours.
Si l'arbitre est nommé en vertu du règlement d'une institution d'arbitrage, l'examen de la révocation se fera conformément audit règlement.
2 - Lorsque, en application du présent article ou du paragraphe 2 de l'article 58 du présent code, l'arbitre se déporte ou une partie accepte que la mission de l'arbitre prenne fin, ce déport ou cette acceptation n'implique pas reconnaissance de la validité de tout motif mentionné au présent article ou au paragraphe 2 de l'article 57 du présent code.
Si l'arbitre est nommé en vertu du règlement d'une institution d'arbitrage, l'examen de la révocation se fera conformément audit règlement.
2 - Lorsque, en application du présent article ou du paragraphe 2 de l'article 58 du présent code, l'arbitre se déporte ou une partie accepte que la mission de l'arbitre prenne fin, ce déport ou cette acceptation n'implique pas reconnaissance de la validité de tout motif mentionné au présent article ou au paragraphe 2 de l'article 57 du présent code.
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