Article 65
Code de l'arbitrage
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AR
Sous réserve des dispositions de l'article 47 du présent code, les parties sont libres de convenir du lieu de l' dans ou hors le territoire de la République. Faute d'une telle convention, ce lieu est fixé par le arbitral compte tenu des circonstances de l'affaire, y compris les convenances des parties.
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