Article 28
Code de l'arbitrage
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AR
Le arbitral procède à toutes investigations par audition de témoins, d'experts ou par tous autres actes pour la manifestation de la vérité.
Si une partie détient un moyen de preuve, le arbitral peut lui donner de le produire. Il peut également procéder à l'audition de toute personne qu'il estime utile d'entendre pour l'appréciation du litige.
De même, il peut désigner par écrit un de ses membres pour accomplir un acte déterminé.
Il peut demander assistance à la justice étatique pour obtenir toute décision lui permettant d'atteindre les objectifs prévus dans le présent article.
Si une partie détient un moyen de preuve, le arbitral peut lui donner de le produire. Il peut également procéder à l'audition de toute personne qu'il estime utile d'entendre pour l'appréciation du litige.
De même, il peut désigner par écrit un de ses membres pour accomplir un acte déterminé.
Il peut demander assistance à la justice étatique pour obtenir toute décision lui permettant d'atteindre les objectifs prévus dans le présent article.
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